993.4.Aux fins de l’objectif de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°favoriser la conservation des arbres sains dans l’aménagement paysager du terrain;
2°limiter les travaux de remblai et de déblai à proximité des arbres visés au paragraphe 1°;
3°prévoir une distance de dégagement entre les arbres visés au paragraphe 1° et les aménagements paysagers à réaliser sur le lot de manière à ne pas nuire à la croissance des arbres;
4°aménager, à partir des aménagements paysagers réalisés sur le lot, un accès piétonnier aux espaces boisés existants.